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Article 56 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 56 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


La note d'information remise, conformément aux articles L. 132-5-1 du code des assurances et L. 223-8 du code de la mutualité, à l'adhérent à un plan d'épargne retraite populaire ou la notice d'information remise, conformément aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité, à l'adhérent à un contrat mentionné à l'article 60 est conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette note ou cette notice comporte notamment les informations suivantes :
a) L'indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ;
b) L'indemnité et, le cas échéant, la réduction mentionnées à l'article 54 ;
c) Les frais prélevés par l'organisme d'assurance énumérés à l'article 48 ;
d) Pour chaque unité de compte à laquelle se réfère le plan, les caractéristiques principales de cette unité de compte dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
e) La dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;
f) Lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport établi par ce comité pour le dernier exercice ;
g) Lorsque le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, la mention de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné à ce même article précisant que les stipulations de cet accord peuvent lui être communiquées à sa demande.