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Article 37 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 37 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Le dépositaire assure la conservation des actifs du ou des plans d'épargne retraite populaire qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32, dépouille les ordres de l'organisme d'assurance gestionnaire de ce ou ces plans concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces plans, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles 29 et 35 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces plans.
Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de l'organisme d'assurance gestionnaire et de ses éventuels mandataires relatives à la gestion financière de ce ou ces plans en contrôlant l'éligibilité des actifs conservés au regard des dispositions de l'article R. 332-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-31 du code de la mutualité et en vérifiant la correspondance entre les actifs conservés et les titres inscrits à l'inventaire comptable mentionné à l'article 31 à chaque arrêté des comptes mentionné à ce même article. Le dépositaire informe l'organisme d'assurance des anomalies relevées dans le cadre de ces contrôles ou de ces vérifications. Le dépositaire peut également porter ces anomalies à la connaissance du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance.