Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu pour une durée supérieure à soixante jours à la suite d'une vacance du poste, les personnes morales qui en sollicitent la reprise en font la demande au préfet qui vérifie les conditions d'exécution de la convention à la date de la demande. »