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Article 18 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 18 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 264-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 264-3. - L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :
- le régime de la semaine civile sur la base de 40 h 30 ou de 39 heures hebdomadaires, ouvrant droit, conformément aux dispositions des articles 113-15 et 123-5 du présent règlement général d'emploi précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, à l'attribution, annuellement, de 30 jours ou de 23 jours de repos compensateurs dits « jours ARTT » (aménagement et réduction du temps de travail), qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des BMR et, plus généralement, de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
- le régime cyclique par roulement pouvant couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné, ouvrant droit, conformément aux dispositions de l'article 113-16 du présent règlement général d'emploi, à l'attribution annuelle d'un crédit d'heures ARTT.
Les fonctionnaires de tous corps et qui ne travaillent pas en régime cyclique peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Conformément aux dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale, les adjoints de sécurité ne peuvent être soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte. »