L'article 263-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 263-5. - Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.
Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions prévues à leur égard par le code de procédure pénale. Pour leur mise en oeuvre, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées à l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les unités qu'ils dirigent.
Ils peuvent exercer les fonctions d'officier de quart, de chef de quart, ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.
Ils ont également vocation à assurer le commandement et l'encadrement de certains services de la police aux frontières (SPAF) ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.
Ils peuvent également se voir confier les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières. »