L'article 11 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain affichés dans tout ou partie des postes d'enregistrement indiquent les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux.
Pour l'enregistrement de certains types de paris appelés paris de combinaison, la société peut adopter un numérotage spécial.
De même, pour l'enregistrement de certains paris de combinaison, le Pari mutuel urbain peut adopter un numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari ; ce numérotage spécial figure sur la liste officielle du Pari mutuel urbain. »