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Article 5 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)

Article 5 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)


Les membres des comités d'orientation et de surveillance institués avant la publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Chacun de ces comités est complété, pour la durée restant à courir du mandat des membres déjà désignés, par les membres prévus aux 11° et 12° de l'article 1er.