Articles

Article R.* 253-55 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 253-55 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R.* 253-52 avec le produit de référence ;
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.