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Article 21 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))

Article 21 (LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1))


I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »
III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »