Lorsqu'un groupement de collectivités déjà constitué à la date de parution du présent décret répond, par son statut et par son objet, aux caractéristiques d'un établissement public territorial de bassin telles que définies par l'article L. 213-10 du code de l'environnement, ce groupement demande au préfet coordonnateur de bassin de fixer son périmètre d'intervention selon les dispositions des trois alinéas précédents. Dans cette hypothèse, la consultation des conseils régionaux et départementaux prévue à l'article 4 du décret du 7 février 2005 susvisé est limitée à ceux qui n'adhèrent pas au groupement.