Articles

Article 1 (Décret n° 2005-117 du 7 février 2005 relatif à la prévention de l'érosion et modifiant le code rural)

Article 1 (Décret n° 2005-117 du 7 février 2005 relatif à la prévention de l'érosion et modifiant le code rural)


Le titre Ier du livre Ier du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales


« Art. R.* 114-1. - Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont susceptibles d'en causer.
« Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.
« Art. R.* 114-2. - I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes.
« Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
« II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes :
« 1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ;
« 2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;
« 3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;
« 4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;
« 5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ;
« 6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;
« 7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.
« III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion.
« Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
« Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
« Art. R.* 114-3. - Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure.
« Art. R.* 114-4. - Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.
« Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
« Art. R.* 114-5. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-4.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code. »