Le décret du 21 octobre 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre et à l'article 1er, la référence à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est remplacée par la référence à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
II. - A l'article 3, la référence à l'article 113 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 215-13 du code de l'environnement.
III. - Au dernier alinéa de l'article 4, la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code rural est remplacée par la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code de l'environnement et la référence à l'article L. 235-5 du code rural par la référence à l'article L. 435-5 du code de l'environnement.
IV. - Après l'article 4, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. »
V. - Le b de l'article 5 est ainsi rédigé :
« b) La liste des catégories de personnes appelées à contribuer. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est supprimé.
VII. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
« Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. »
VIII. - Au II de l'article 9, après le mot : « travaux, » est inséré le mot : « actions ».
IX. - Il est ajouté un article 9-1, ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
« Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 précité.
« Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 précité. »
X. - Au premier alinéa de l'article 10, la référence à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 est remplacée par la référence aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Le a du 2 du même article est ainsi rédigé :
« a) La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses. »
XI. - Aux articles 12 et 13, la référence à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est remplacée par la référence aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.