Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale accuse réception de cette saisine, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 795-21 du code de la santé publique.