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Article 3 (Décret n° 2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées)

Article 3 (Décret n° 2003-515 du 17 juin 2003 portant application de l'article L. 1335-3-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale par les associations agréées)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale accuse réception de cette saisine, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 795-21 du code de la santé publique.