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Article 2 (Décret n° 2004-657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil du développement de la vie associative)

Article 2 (Décret n° 2004-657 du 2 juillet 2004 instituant un conseil du développement de la vie associative)


Le conseil du développement de la vie associative est présidé par le ministre en charge de la vie associative ou son représentant. Il comprend :
1° Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
2° Un représentant désigné par chacun des neuf ministres suivants : le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le ministre chargé du tourisme ;
3° Huit représentants associatifs et leurs suppléants nommés pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir ;
4° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du Conseil national de la vie associative. En cas de décès, démission ou si le titulaire n'occupe plus les fonctions en raison desquelles il a été désigné, il est remplacé par une nouvelle personne qualifiée pour la durée du mandat restant à courir.