En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques jusqu'à 90 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les projets d'investissement réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale de Corse à fiscalité propre ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque le projet d'investissement n'entre pas dans le champ de compétence communautaire.