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Article R.* 224-50 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 224-50 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.