L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R.* 224-31, et R.* 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.