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Article 7 (Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat)

Article 7 (Arrêté du 5 août 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps pour les agents du Conseil d'Etat)


Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris sur une durée minimale de cinq jours ouvrés en continu.
L'agent trasnmet la demande de congés au titre du compte épargne-temps trois mois calendaires avant la date de début du congé lorsque sa durée est inférieure ou égale à vingt jours ouvrés. Le délai de préavis est porté à six mois pour les congés d'une durée supérieure.
La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le supérieur hiérarchique s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.