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Article 55 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 55 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Lorsque les mesures prévues à l'article 51 sont levées, le directeur départemental des services vétérinaires veille également à ce que :
a) La réintroduction des porcs dans les exploitations dans lesquelles des porcs vaccinés ont été détenus n'intervienne, au plus tôt, que dix jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection et après que tous les porcs présents dans les exploitations où la vaccination a été utilisée, ont été abattus ou mis à mort ;
b) Après la réintroduction, les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de vaccination subissent les examens cliniques et de laboratoire prévus par instruction du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Dans le cas de porcs réintroduits dans les exploitations où la vaccination a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins a été appliquée, ces examens ne peuvent avoir lieu, que lorsqu'une période de quarante jours au moins s'est écoulée après la réintroduction ; au cours de ladite période, les porcs ne sont pas autorisés à quitter l'exploitation.