L'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture conformément à la procédure prévue par l'article 3 du décret du 5 mai 1994 susvisé.
Elle est accordée pour des quantités et des zones limitées, pour une durée n'excédant pas deux ans et sous réserve qu'à chaque test une déclaration d'expérimentation soit effectuée selon les modalités prévues aux articles 7 à 7-2 du présent arrêté. Elle est renouvelable, dans les mêmes conditions. »