Art. 2. - Sont imputées au fonds national de la gestion administrative géré par l'agence centrale des dépenses communes aux trois caisses nationales, à savoir :
- la contribution annuelle au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) ;
- la contribution aux dépenses de fonctionnement du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale (CNESS) ;
- la contribution aux dépenses de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).