A l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. »
Le quatrième alinéa du même article est abrogé.