L'article 28 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves :
1. Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.
Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales 15 jours avant la date de l'épreuve orale.
Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.
2. Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'un patient inconnu du candidat. Cette épreuve, d'une durée de 40 minutes, est précédée d'un temps de préparation de 40 minutes, les éléments du dossier nécessaires au traitement ergothérapique étant fournis au candidat.
Elle est notée sur 20 points.
Au cours de la préparation, la présence d'un ergothérapeute peut être requise, si elle est jugée nécessaire à la sécurité du patient.
Le lieu de passage de l'examen est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant : il est tiré au sort parmi les différents terrains de stage cliniques agréés pour l'institut.
Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement. »