La compensation versée la première année aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article 1er est diminuée d'un abattement de 5 250 euros en métropole ou d'un abattement de 1 790 euros dans les départements d'outre-mer si la perte de recettes par rapport à l'année précédente est inférieure à 10 % soit du produit de la taxe professionnelle, soit du montant de ressources de redevance des mines.