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Article 59 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 59 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »