La société France Télécom est désignée, pour une durée de quatre ans, pour fournir, dans les conditions prévues par le cahier des charges annexé, la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques et les services obligatoires prévus à l'article L. 35-5 du même code.