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Article 9 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 9 (Arrêté du 17 décembre 2004 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement ainsi que les conditions du remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat)


Les candidats à l'élection au collège des activités des chambres de métiers et de l'artisanat et les listes de candidats à l'élection au collège des organisations professionnelles peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 modifié susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande.
Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat.