Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le directeur et l'agent comptable du fonds de solidarité vieillesse assurent la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie selon les modalités définies aux articles R. 135-7 et R. 135-8 du code de la sécurité sociale.
Sauf disposition contraire, le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse aux opérations définies par le présent décret.
Le directeur du fonds de solidarité vieillesse établit et transmet au Parlement et au Gouvernement le rapport prévu au IV de l'article 10 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.