La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. A l'article 228-5.41 intitulé « Equipements de pompier », les mots : « chapitre II » sont remplacés par les mots : « chapitre III ».
2. Le paragraphe 3 de l'article 228-9.11 intitulé « Veilles » est ainsi rédigé :
« 3. Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »