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Article 1 (Décret n° 2005-1186 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2005-1186 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (partie réglementaire))


L'article R. 613-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des sanctions prévues à l'article L. 613-32 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 633-12-II ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat ».