Articles

Article 12 (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)

Article 12 (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacune des catégories où elle entend être présentée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 19.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions précitées, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.