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Article 4 (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)

Article 4 (Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs)


1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R.* 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 EUR.
2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R.* 343-4 et R.* 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 EUR.