La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 2 fait l'objet d'un avenant au contrat.
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 30 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Ce remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire de droit à aides ayant déjà accompli trois années de son contrat.
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat est remise en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.