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Article 5 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 5 (Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes)


Contrôle de l'agrément.
Après réception de l'intégralité des pièces précisées à l'article 1er, les services de l'ONIFLHOR réalisent un contrôle sur place.
Les observations émises par les contrôleurs sont portées à la connaissance de l'entreprise dès la fin du contrôle. S'il s'avère que ces observations ne peuvent être prises en compte avant le 1er juin pour les pêches, avant le 15 juin pour les poires, avant le 1er janvier pour les tomates et avant le 1er juillet pour les pruneaux, l'agrément est refusé et une nouvelle demande sera formulée pour la campagne suivante.
Toute modification significative de l'outil industriel, de nature à remettre en cause le respect des critères d'agrément, devra être notifiée à l'ONIFLHOR, dès que les nouvelles installations seront terminées et fera l'objet d'une visite de conformité effectuée par le service des contrôles de l'ONIFLHOR.