I. - La section 1 du chapitre IV de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus est complétée par une sous-section 3 rédigée comme suit :
« Sous-section 3
« Recherche d'affectation
« Art. 50-1. - Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers pour une durée maximale de deux ans. Ils sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigée :
« La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. »