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Article 1 (Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 (Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


I. - L'article L. 6112-5 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « peuvent » sont insérés les mots : « être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.
II. - L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « L. 6145-1 et L. 6145-4 » sont remplacés par les mots : « L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ».
2° Après le 11°, est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1. »
3° Au quatorzième alinéa, les mots : « à 11° » sont remplacés par les mots : « à 12° ».
III. - A l'article L. 6135-1 du même code, les mots : « certains de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article L. 6146-8 » sont remplacés par les mots : « certains de leurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou certaines des structures internes de ces pôles ».
IV. - L'article L. 6141-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé. »
V. - Les 5° à 8° de l'article L. 6143-1 du même code sont ainsi rédigés :
« 5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
« 6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ;
« 7° Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
« 8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; »
VI. - Le second alinéa de l'article L. 6143-2-2 du même code est abrogé.
VII. - Le second alinéa de l'article L. 6143-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1. »
IX. - Au I de l'article L. 6144-1 du même code, le mot : « prendre » est remplacé par les mots : « préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, ».
X. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-3 du même code devient l'article L. 6145-2. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue au 5° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire. »
XI. - L'article L. 6146-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6146-2. - Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. »
XII. - A l'article L. 6146-7 du même code, la référence à l'article L. 6146-5 est remplacée par une référence à l'article L. 6146-6 et les mots : « service, du département ou d'une structure telle que définie à l'article L. 6146-8 » sont remplacés par les mots : « pôle d'activité clinique ou médico-technique ».
XIII. - Le second alinéa de l'article L. 6147-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en matière d'approbation des délibérations portant sur les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive de l'agence. »
XIV. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article L. 6147-2 du même code est abrogée.
XV. - L'article L. 6147-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6147-4. - L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous les réserves suivantes :
« 1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son directeur sont exercées, à son égard, par le préfet ;
« 2° Son directeur peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
« 3° Son conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés à l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale. »
XVI. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « annuelle » sont insérés les mots : « de financement » ;
2° Aux quatrième et sixième alinéas, le mot : « globale » est remplacé par les mots : « annuelle de financement » ;
3° Le cinquième alinéa est abrogé.
XVII. - Les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1 du même code qui font l'objet avant le 31 décembre 2007 de transformations consistant en des suppressions, des fusions ou des transferts d'unités fonctionnelles, sont considérés, nonobstant ces modifications et tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de transformations ultérieures, comme des services pour l'application des dispositions de l'article L. 6146-4 du même code.
XVIII. - Le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du même code est chargé, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de prendre les décisions mentionnées au troisième alinéa du I et au D du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.