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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le chapitre 213-6 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
3.1. A l'article 213-6.01 « Application », le paragraphe 2 est modifié et ainsi rédigé :
« 2. Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2005. »
3.2. A l'article 213-6.13 « Oxydes d'azote », après le paragraphe 3), il est ajouté un paragraphe 4), ainsi rédigé :
« 4) Les moteurs conformes à l'essai de précertification ou à l'essai de certification initiale à bord définis par le code NOx reçoivent un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (EIAPP), modèle en annexe 213-6.A.1 bis. »
3.3. A l'article 213-6.18 « Qualité du fuel-oil », le paragraphe 6) est modifié, il est ajouté une note de bas de page repérée (14), et la note de bas de page (15) est modifiée, l'ensemble étant libellé comme suit :
« 6) La note de livraison des soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré (14) conformément aux directives élaborées par l'OMI (15). L'échantillon doit être scellé et recevoir la signature du représentant du fournisseur et celle du capitaine ou de l'officier chargé de l'opération de soutage, lorsque les opérations de soutage sont terminées, et il doit être conservé sous le contrôle du navire jusqu'à ce que le fuel-oil soit en grande partie consommé, mais en tout cas pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de livraison.
(14) Par fuel-oil, on entend tout carburant destiné à être brûlé à bord du navire.
(15) Se reporter à la résolution MEPC.96(47) sur les directives pour le prélèvement d'échantillons des fuel-oils en vue de déterminer la conformité avec l'annexe VI de MARPOL 73/78, telles qu'adoptées par l'OMI le 8 mars 2002. Toutefois, pour les navires dont l'avitaillement se fait à partir d'une soute appartenant à un lot, le prélèvement d'un seul échantillon pour le lot est acceptable ; dans ce cas, la note de livraison est renseignée de la référence du lot. L'endroit où l'échantillon est prélevé peut être différent de l'entrée du collecteur du navire, à la convenance de l'avitailleur et du représentant du navire. »

3.4. Après l'annexe 213-6.A.1, il est inclus une annexe 213-6.A.1 bis intitulée « Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP) », dont le modèle figure en pages suivantes :



A N N E X E 213-6.A1 bis
MODÈLE DE CERTIFICAT