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Article 6 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)

Article 6 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)


Avant le 1er janvier de chaque année, le président du conseil régional adresse au préfet de région un projet de programme d'intervention, pour l'année à venir, des services mis à sa disposition, compatible avec les capacités techniques des services et le montant des moyens financiers apportés par la région.