Article 43 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 43 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.