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Article 26 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 26 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Le temps de préparation de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions de l'article 12, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 16, et de l'article 19 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.