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Article Annexe (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense)

Article Annexe (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense)


A N N E X E I
BARÈMES DE NOTATION DES FONCTIONNAIRES
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Corps de catégorie A


Attachés d'administration centrale.
Corps administratif supérieur des services déconcentrés.
Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense.
Ingénieurs d'études et de fabrications.
Inspecteurs des transmissions.
Conseillers techniques de service social.


Corps de catégorie B


Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Techniciens du ministère de la défense.
Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.
Assistants de service social des administrations de l'Etat.
Infirmiers des services médicaux.
Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés du ministère de la défense.
Préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.


Emplois du niveau de la catégorie B


Agents principaux des services techniques.
Chefs de service intérieur.


Corps de catégorie C


Agents techniques de l'électronique.
Adjoints administratifs du ministère de la défense.
Agents administratifs du ministère de la défense.
Téléphonistes du ministère de la défense.
Agents des services techniques du ministère de la défense.
Agents des transmissions et de l'électronique.
Maîtres ouvriers de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Ouvriers professionnels de l'administration centrale et des services déconcentrés.
Conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat.
Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.
Aides-soignants civils du service de santé des armées.
Agents des transmissions.
Techniciens d'exécution.






























































(1) En fonction de l'emploi tenu, ne concerne pas en principe les fonctionnaires de catégorie C, sauf si le poste tenu implique certaines fonctions d'encadrement.