La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée aux articles R. 641-120 à R. 641-123 du code rural et le règlement intérieur homologué d'après les termes de l'article R. 641-122 du code rural.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé selon les proportions définies à l'article 2 ci-dessus.
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les textes en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite.