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Article D. 1415-41 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article D. 1415-41 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.
Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.