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Article R.* 221-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 221-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.
Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.