Outre les cas prévus à l'article R.* 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.