Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R.* 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.