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Article (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Article (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage)

Art. 3. - Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

- d'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats désignés sur la licence ;

- d'une licence générale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.