Art. 3. - Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial dans l'une des trois catégories citées à l'article 2 et bénéficient d'un échelonnement indiciaire dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-après, compte tenu de leur ancienneté et des fonctions qu'ils exercent.
Les agents exerçant des fonctions d'une particulière technicité en qualité de cuisinier, d'intendant ou de maître d'hôtel, à l'hôtel du préfet ou du ministre exclusivement, font l'objet d'un contrat particulier.