Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- un ingénieur du génie sanitaire ;
- un ingénieur d'études sanitaires ;
- un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens sanitaires ;
- un inspecteur des affaires sanitaires et sociales.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant assure cette fonction.