Article 10
L'article L. 121-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-19. - I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
« 1o Confirmation des informations mentionnées aux 1o à 4o de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
« 2o Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
« 3o L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
« 4o Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
« 5o Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
« II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3o. »